Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 2 : Délimitation et bornage›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. R213-12

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-12

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