Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 2 : Délimitation et bornage›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. R213-13

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 213-9, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-13

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