Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 3 : Aménagement et assiette des coupes

Art. R213-23

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-23

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