Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics

Art. R213-73

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil