Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics
Art. R213-75
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r213-75