Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 1 : Régime forestier
Art. R275-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7, un troisième alinéa ainsi rédigé :
" A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux. "
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r275-2