Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
Art. R275-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r275-5