Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 4 : Dispositions pénales
Art. R275-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en application de l'article R. 275-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r275-9