Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles

Art. R321-62

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers. Ces organisations doivent : 1° Etre ouvertes à tous les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-1 ; 2° Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ; 3° Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r321-62

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