Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles
Art. R321-64
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
V = 1 + (N/10) + (S/1 000)
Dans laquelle :
V est le nombre de voix ;
N, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;
S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.
Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r321-64