Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE›Chapitre Chapitre II : Regroupement pour la gestion›Sect. Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Art. R332-13
En vigueur depuis le 29 juin 2015
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
Si la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est déposée par une organisation de producteurs dans le secteur forestier, reconnue en application des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le siège social de cette organisation.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r332-13