Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE›Chapitre Chapitre II : Regroupement pour la gestion›Sect. Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun›§ Sous-section 2 : Modalités de contrôle
Art. D332-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
1° La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : bilan, compte de résultats, les documents comptables, consolidés si l'organisme a des filiales, le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;
2° Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;
3° Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;
4° Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;
5° Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d332-9