Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE IV : DÉFRICHEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable›Sect. Section 2 : Instruction et décision

Art. R341-7

En vigueur depuis le 11 juil. 2015
La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-r341-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil