Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Surveillance
Art. R361-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les bois et forêts dont il a la surveillance sont mentionnés dans la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r361-1