Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Surveillance
Art. R361-2
En vigueur depuis le 3 juin 2022
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r361-2