Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : La Réunion›Sect. Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion
Art. R374-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 374-5, sont tenus de demander les laissez-passer mentionnés à l'article R. 174-7 à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
Lorsque ces propriétaires ou fermiers sont autorisés à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, ils peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire. Ils assurent alors eux-mêmes le marquage des choux palmistes prévu par l'article L. 174-3 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r374-6