Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS›Chapitre Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION›Sect. Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions

Art. R115-7

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sous réserve des dispositions des articles R. 115-8 et R. 115-9, l'autorité assurant la gestion de l'agent public procède à la communication des informations.
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