Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS›Chapitre Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION›Sect. Section 2 : Communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions
Art. R115-9
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r115-9