Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 1 : Déclarations d'intérêts›§ Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
Art. R122-1
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination :
1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10.
Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r122-1