Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 1 : Déclarations d'intérêts›§ Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
Art. R122-5
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-4, ne relèvent pas de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts :
1° Les emplois emportant compétence pour prendre les décisions mentionnées aux 1° à 7° de l'article R. 122-4 dans le cas où ces décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale ;
2° Les emplois relevant d'un établissement public local d'enseignement en ce qu'ils emportent compétence pour prendre les décisions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article R. 122-4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r122-5