Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 1 : Déclarations d'intérêts›§ Sous-section 3 : Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts

Art. R122-11

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont : 1° L'autorité de nomination ; 2° L'autorité hiérarchique ; 3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; 4° L'agent concerné ; 5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
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