Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 1 : Déclarations d'intérêts›§ Sous-section 3 : Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts
Art. R122-14
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque le candidat n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède sans délai à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne, de la Haute Autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r122-14