Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale›§ Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
Art. R122-21
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;
b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;
c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;
2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :
a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;
b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;
c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;
d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;
e) Les emplois de responsable de la fonction achat.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r122-21