Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES›Sect. Section 2 : Déclaration de situation patrimoniale›§ Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale
Art. R122-24
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;
2° Au sein de la ville de Paris, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
3° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ;
b) Les syndicats intercommunaux à vocation unique, les syndicats intercommunaux à vocation multiple et les syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 1er du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, à des communes de plus de 150 000 habitants ;
c) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
d) Les centres interdépartementaux ;
e) Les centres de gestion de plus de 20 000 agents ;
f) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) Le centre d'action sociale de la ville de Paris ;
h) Le crédit municipal de la ville de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r122-24