Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R124-28
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l'exercice de cette activité, l'autorité hiérarchique dont il relève ou relevait.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté, par l'agent intéressé et avant le début de cette nouvelle activité, à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont il relevait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r124-28