Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions›§ Sous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier

Art. R124-32

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r124-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil