Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS›Titre Titre II : OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL›Sect. Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions›§ Sous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier

Art. R124-34

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas été saisie préalablement à l'exercice d'une activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 124-11. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au troisième alinéa du même article.
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