Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Art. R211-126

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 3° bis Le nombre de votes blancs ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ; 6° La répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-126

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil