Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
Art. R211-126
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
3° bis Le nombre de votes blancs ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ;
6° La répartition des sièges entre les candidatures.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-126