Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
Art. R211-127
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin sur sigle ou selon les dispositions de l'article R. 211-124, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe :
1° La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ;
2° Le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-127