Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux
Art. R211-14
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-14