Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement
Art. R211-17
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque l'élection des membres d'un comité social d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité social d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, après consultation des organisations syndicales. Ces dernières doivent remplir, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 et être constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-17