Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Art. R211-20

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-18, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service placé sous l'autorité de plusieurs ministres, il est électeur : 1° Au comité social d'administration de proximité ; 2° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant sa gestion.
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