Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R211-40
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral ;
4° Pour les comités sociaux territoriaux mentionnés à l'article L. 251-5, les agents titulaires d'un emploi fonctionnel de direction au sens de l'article L. 412-6 exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé.
Pour être éligibles dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent, à la date de l'élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-40