Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux›§ Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
Art. R211-45
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Chaque candidature, sur liste ou sur sigle, doit comporter le nom d'un délégué dénommé délégué de liste désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, ce délégué peut être un candidat de la liste.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
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