Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière›§ Sous-section 2 : Liste électorale

Art. R211-455

En vigueur depuis le 1 août 2026
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 : a) En position d'activité ou de congé parental ; b) Ou nommés et détachés dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 344-1 et aux 2° et 4° de l'article R. 412-26 ; c) (Abrogé) ; d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique ; 2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ; 3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ; 4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ; 5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
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