Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin›§ Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales
Art. R211-577
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées :
1° Les observations des membres du bureau ;
2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ;
3° Les événements survenus durant le scrutin ;
4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r211-577