Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin›§ Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales

Art. R211-577

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les observations des membres du bureau ; 2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ; 3° Les événements survenus durant le scrutin ; 4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-577

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil