Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin›§ Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales

Art. R211-575

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique. Le système de vote électronique est scellé après cette décision. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.
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