Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin

Art. R211-570

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Durant la période de vote : 1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ; 2° La liste d'émargement et le compteur de votes de chaque scrutin ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique du scrutin, et le cas échéant aux membres du bureau de centralisation du vote électronique auquel est rattaché le bureau de vote électronique, uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Toute utilisation de la liste d'émargement à d'autres fins ou toute extraction de celle-ci de nature à révéler le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, pendant ou après la période de vote, est interdite ; 3° Les listes d'émargement et les compteurs de votes de tous les scrutins sont accessibles aux membres de la cellule de supervision technique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; 4° Il ne peut être procédé à aucun décompte partiel.
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