Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin

Art. R211-569

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Durant la période de vote, l'intégrité de l'urne électronique, ainsi que celle du compteur de votes et de la liste d'émargement de chaque scrutin sont garanties. L'urne et le compteur de votes, d'une part, et la liste d'émargement, d'autre part, ne peuvent être modifiés respectivement que par l'ajout d'un bulletin de vote et par l'ajout d'un émargement, à la condition que le vote émane d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article R. 211-562.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r211-569

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