Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Expression du vote et émargement

Art. R211-567

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le vote exprimé est anonyme. Le bulletin de vote est chiffré par la clé publique de chiffrement, sur l'équipement informatique utilisé par l'électeur. Le bulletin de vote chiffré est inséré dans l'urne électronique mentionnée à l'article R. 211-512, où il est conservé jusqu'au dépouillement.
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