Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL

Art. R212-3

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r212-3

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