Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL›Sect. Section 1 : Avancement des agents publics

Art. R212-7

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le bénéfice des dispositions des articles R. 212-4 à R. 212-6 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée à l'article L. 212-2.
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