Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 4 : Réunions syndicales›§ Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Art. R213-48

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Une même organisation syndicale représentative peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre.
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