Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R213-53

En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments. Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.
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