Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale›§ Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Art. R213-55

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que : 1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ; 2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r213-55

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