Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES›Sect. Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale›§ Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Art. R213-58

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité territoriale. Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de service, la distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents territoriaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
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