Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R214-40
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-39 est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs :
1° D'organisations syndicales internationales ;
2° D'unions, de fédérations ou de confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
3° De syndicats nationaux et locaux, d'unions régionales, interdépartementales et d'unions départementales de syndicats, affiliés aux organisations syndicales internationales mentionnées au 1° ou aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 2°.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r214-40