Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux›§ Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Art. R214-44

En vigueur depuis le 1 août 2026
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger : 1° Le Conseil commun de la fonction publique ; 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ; 4° Les comités sociaux territoriaux ; 5° Les commissions administratives paritaires ; 6° Les commissions consultatives paritaires ; 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux territoriaux compétents ; 8° Les conseils médicaux ; 9° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ; 11° La Commission consultative des polices municipales ; 12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; 13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.
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