Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS›Sect. Section 1 : Congé pour formation syndicale›§ Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Art. R215-10

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.
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