Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS›Sect. Section 1 : Congé pour formation syndicale›§ Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Art. R215-7
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.
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